Décision 2003/2/CE · Article

Article considérant 724

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
RéférenceConsidérant 724 de la décision 2003/2/CEEUR-Lex →

(724) Pour ce qui est du marché de la vitamine D3, Aventis indique que Rhône-Poulenc s'est bornée à fournir des informations à Solvay sur ses volumes de ventes passés, à la demande de cette dernière, que la société n'a jamais assisté aux réunions tripartites du cartel et qu'elle a joué un rôle exclusivement passif. En raison de son rôle limité sur ce marché et de son absence de participation active, Rhône-Poulenc ne s'est même pas vu attribuer de part de marché à titre individuel, sa part ayant toujours été incluse dans celle de Solvay.

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