Décision 2003/2/CE · Article

Article considérant 725

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
RéférenceConsidérant 725 de la décision 2003/2/CEEUR-Lex →

(725) La Commission prend en considération le rôle seulement passif joué par Rhône-Poulenc dans l'infraction relative à la vitamine D3. La société n'a assisté à aucune des réunions du cartel et ne s'est pas vu attribuer de part de marché individuelle. Cette circonstance atténuante justifie une diminution de 50 % du montant de base des amendes à infliger à Aventis pour son infraction relative au marché de la vitamine D3. Absence de mise en pratique des accords en cause

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