(728) La Commission observe que la mise en oeuvre des accords sur les prix cibles n'exige pas nécessairement que ces prix soient exactement pratiqués. Les accords sont réputés être appliqués lorsque les parties fixent leurs prix de façon à les rapprocher des prix cibles convenus. Tel a été le cas des ententes affectant les marchés des vitamines C et B5. Le fait qu'une entreprise, dont la participation à une concertation avec ses concurrents en matière de prix est établie, ne se soit pas comportée sur le marché d'une manière conforme à celle convenue avec ses concurrents ne constitue pas nécessairement un élément devant être pris en compte, en tant que circonstance atténuante, lors de la détermination du montant de l'amende à infliger. En effet, une entreprise qui poursuit, malgré la concertation avec ses concurrents, une politique plus ou moins indépendante sur le marché peut simplement tenter d'utiliser l'entente à son profit (arrêt du Tribunal de première instance, affaire T-308/94, Cascades SA contre Commission, Recueil 1998, p. II-925, point 230).
Décision 2003/2/CE · Article
Article considérant 728
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
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