(732) La Commission estime que si l'entreprise met fin à son infraction de sa propre initiative avant qu'elle-même n'intervienne, comme l'a fait Merck dans le cas de l'entente relative à la vitamine C, cette action unilatérale de l'entreprise ne saurait constituer une circonstance atténuante. Pour bénéficier d'une circonstance atténuante, l'entreprise doit montrer l'existence d'un lien direct entre la cessation volontaire de sa participation à l'infraction et l'action de la Commission. Eu égard aux lignes directrices de la Commission, il n'y a donc aucune raison de réduire à ce titre le montant de l'amende infligée à Merck. Autres circonstances atténuantes
Décision 2003/2/CE · Article
Article considérant 732
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
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