(737) La Commission conclut qu'à l'exception d'Aventis, les entreprises ayant participé aux infractions relatives aux marchés des vitamines A, E, B2, B5, C et D3, du bêta-carotène et des caroténoïdes ne sauraient bénéficier de circonstances atténuantes. 2.3.2.5. Application de la communication sur la clémence
Décision 2003/2/CE · Article
Article considérant 737
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
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