(740) De surcroît, Aventis fait remarquer qu'elle a mis fin à sa participation aux activités illégales avant de révéler leur existence à la Commission, qu'elle a fourni tous les éléments de preuve dont elle disposait, qu'elle a maintenu une coopération permanente et totale tout au long de l'enquête et n'a pas été à l'origine du comportement infractionnel.
Décision 2003/2/CE · Article
Article considérant 740
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
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