Décision 2003/2/CE · Article

Article considérant 744

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
RéférenceConsidérant 744 de la décision 2003/2/CEEUR-Lex →

(744) Dans le même temps, la Commission considère que Roche et BASF ont joué un rôle d'initiation ou un rôle déterminant dans les activités illégales relatives aux marchés des vitamines A, E, B2, B5, C et D3, du bêta-carotène et des caroténoïdes, comme décrit aux considérants 567 à 569 et 584. Aucune de ces deux entreprises ne remplit donc la condition prévue au titre B, point e), de la communication sur la clémence et ne peut bénéficier d'une réduction sur la base des titres B ou C de cette communication, même si elles devaient satisfaire aux autres conditions qui y sont exposées.

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