(753) Suite à ses déclarations des 19 et 25 mai 1999(81), Aventis SA a confirmé ne pas contester la matérialité des faits sur lesquels la Commission a fondé ses accusations portant sur l'entente relative à la vitamine D3.
Décision 2003/2/CE · Article
Article considérant 753
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
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