(755) Étant donné que toute coopération au sens de la communication sur la clémence doit être spontanée et en particulier se faire en dehors de l'exercice de tout pouvoir d'instruction, la Commission estime qu'une partie importante des informations fournies par ces entreprises faisaient en fait partie intégrante de leurs réponses aux demandes de renseignements formelles de la Commission. Les informations transmises par les entreprises ne constituent par conséquent une contribution spontanée au sens de la communication sur la clémence que lorsqu'elles vont au-delà des renseignements demandés sur la base de l'article 11 du règlement n° 17.
Décision 2003/2/CE · Article
Article considérant 755
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
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