Décision 2003/2/CE · Article

Article considérant 757

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
RéférenceConsidérant 757 de la décision 2003/2/CEEUR-Lex →

(757) La Commission doit rejeter cet argument. La première déclaration de Solvay, en date du 29 juin 1999, ne contenait pas d'éléments de preuve déterminants concernant le cartel de la vitamine D3. Elle se contentait de brosser un tableau du marché de la vitamine D3 dans l'EEE et de donner certaines indications concernant l'existence d'une forme de coordination du marché. Dans sa deuxième déclaration, en date du 14 septembre 1999, Solvay fournissait des informations détaillées qui auraient pu être considérées comme des éléments déterminants. Ces informations ont toutefois été présentées après la déclaration de Roche du 30 juillet 1999, qui contenait des informations précises sur les pratiques collusoires et constitue un élément déterminant pour prouver l'infraction.

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