(759) La Commission doit rejeter cet argument. D'une part, Merck ne fournit pas d'éléments prouvant son allégation. L'échange de correspondance ultérieur avec la Commission ne contient aucun commentaire sur la teneur de la réunion susmentionnée. D'autre part, il était tout à fait loisible à Merck de coopérer avec la Commission plus tôt qu'elle ne l'a fait en ce qui concerne le cartel de la vitamine C. Comme indiqué plus haut(82), elle a fourni par écrit à la Commission des éléments de preuve sur le cartel de la vitamine H et aurait pu également communiquer toutes preuves en sa possession concernant celui de la vitamine C. La décision de coopérer avec la Commission et les démarches engagées par une entreprise à cet effet doivent être une initiative prise unilatéralement par cette entreprise.
Décision 2003/2/CE · Article
Article considérant 759
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
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