Décision 2003/2/CE · Article

Article considérant 770

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
RéférenceConsidérant 770 de la décision 2003/2/CEEUR-Lex →

(770) Hoffmann-La Roche affirme que, dans la présente affaire, la Commission devrait tenir compte des sanctions infligées par les autorités américaines et canadiennes, car les agissements contestés par la Commission et par ces autorités sont les mêmes. D'après l'entreprise, le montant des amendes déjà payées devrait être déduit du montant de toute amende supplémentaire infligée par la Commission. Roche est d'avis que les amendes qui lui ont été infligées par les autorités américaines et canadiennes suffisent déjà à garantir un effet dissuasif.

Aller plus loin

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