(8) Les produits concernés par la présente décision sont les substances synthétiques en vrac appartenant aux groupes de vitamines et de produits connexes suivants: A, E, B1, B2, B5, B6, C, D3, biotine (H), acide folique (M), bêta-carotène et caroténoïdes.
Décision 2003/2/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
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