(5) La Grèce a transmis des données qui attestent le respect des normes communautaires de qualité de l'air fixées pour le dioxyde de soufre par la directive 80/779/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension(2) et par la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant(3), modifiée par la décision 2001/744/CE de la Commission(4). De surcroît, d'après les relevés indicatifs réalisés en trois points représentatifs qui coïncident avec des zones d'écosystèmes, les concentrations de dioxyde de soufre dans l'air ambiant sont inférieures à la valeur limite de 20 μg/m3 prescrite pour la protection des écosystèmes par la directive 1999/30/CE. La Grèce affirme que d'une manière générale, les concentrations ambiantes de dioxyde de soufre sont faibles sur son territoire, bien qu'elles soient plus élevées aux alentours des grandes centrales thermiques au lignite. Cependant, d'après les relevés des stations de surveillance situées à plusieurs kilomètres des centrales au lignite, qui ont été présentés par la Grèce, les concentrations se situent dans la fourchette des valeurs limites prescrites par la directive 80/779/CEE, modifiée par la directive 89/427/CEE(5).
Décision 2003/3/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/3/CE
RattachementDécision 2003/3/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32003D0003)
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