(73) En vertu de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2988/74, tout acte de la Commission visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction interrompt la prescription en matière de poursuites. Lorsque la prescription est ainsi interrompue, le délai court à nouveau à partir de chaque interruption, mais le pouvoir d'infliger une amende est définitivement prescrit le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait infligé d'amende, c'est-à-dire dix ans à compter de la date à laquelle l'infraction a pris fin.
Décision 2003/5/CE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/5/CE
RattachementDécision 2003/5/CE
Versionacte d'origine du 13/12/2000 (CELEX 32003D0005)
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