(158) Les griefs formulés par la Commission à l'encontre du système des ristournes s'appliquent non seulement aux cas où Solvay avait l'exclusivité complète, mais aussi à ceux où il était le fournisseur principal, mais non exclusif. Les ristournes progressives contribuaient alors, en garantissant sa part dans l'approvisionnement du client, au maintien de la position dominante globale de Solvay. La rigidité du marché était préservée, étant donné qu'il était extrêmement difficile pour un deuxième fournisseur de s'introduire dans l'approvisionnement de base assuré par Solvay.
Décision 2003/6/CE · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/6/CE
RattachementDécision 2003/6/CE
Versionacte d'origine du 13/12/2000 (CELEX 32003D0006)
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