(173) En premier lieu, même si le client envisageait de s'approvisionner auprès d'une deuxième source, il n'en restait pas moins lié à Solvay pour une très large proportion de ses besoins aussi longtemps que le contrat à durée indéterminée était en vigueur. Dans le cas des verriers belges, il y avait même une clause prévoyant que si les quantités prévues pour une année dépassaient la quantité maximale fixée dans le contrat de base du 1er janvier 1983 (c'est-à-dire x tonnes + 15 %), le tonnage contractuel de base serait révisé à la hausse. Le but de cette clause était d'assurer que Solvay resterait le fournisseur prépondérant.
Décision 2003/6/CE · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/6/CE
RattachementDécision 2003/6/CE
Versionacte d'origine du 13/12/2000 (CELEX 32003D0006)
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