(190) En vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes d'un montant de 1000 à 1 million d'euros, pouvant être portées à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 82. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci. a) Gravité
Décision 2003/6/CE · Article
Article considérant 190
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/6/CE
RattachementDécision 2003/6/CE
Versionacte d'origine du 13/12/2000 (CELEX 32003D0006)
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