(191) En l'espèce, la Commission considère que les infractions ont été d'une gravité extrême. Solvay était le premier producteur de soude de la Communauté, et les infractions lui ont permis de consolider sa maîtrise du marché en excluant une concurrence effective dans une grande partie du marché commun. En saisissant toutes les opportunités de vente des concurrents pour longtemps, Solvay a endommagé durablement la structure du marché concerné, au détriment des consommateurs. Cette infraction, étant donné les circonstances spécifiques de cette affaire, est plus grave que les infractions à l'article 81 dans lesquelles Solvay était également impliquée. Solvay savait bien, à la suite des négociations approfondies qu'elle avait menées avec la Commission (1980-1982), quels étaient les critères de l'article 82 concernant l'exclusivité. Elle n'ignorait pas davantage l'interdiction des ristournes de fidélité. Les documents saisis chez Solvay démontrent que les cadres de haut rang de l'entreprise qui connaissaient le risque encouru ont néanmoins persisté dans ce comportement abusif.
Décision 2003/6/CE · Article
Article considérant 191
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/6/CE
RattachementDécision 2003/6/CE
Versionacte d'origine du 13/12/2000 (CELEX 32003D0006)
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