(70) D'autres documents de DSW datant du début de 1988 soulignent que Vegla devait bien comprendre que le "traitement préférentiel" qui lui était réservé par Solvay était subordonné à la condition qu'elle s'approvisionne pour la totalité de ses besoins auprès de DSW. Au cas où Vegla ne le ferait pas, la ristourne par chèque lui serait retirée. Les documents soulignent en outre le fait que le système de prix à deux niveaux de Solvay comportait une subvention non négligeable pour les tonnages marginaux de façon à exclure la concurrence. Ce point est bien précisé dans une note datée du 1er février 1988: "2) Que la politique de prix menée jusqu'ici, qui était fondée sur le principe du double échelonnement prix/quantité, qui subventionnait particulièrement le 'tonnage marginal' et qui, ce faisant, protégeait contre une incursion de la concurrence pour une quantité marginale correspondante. 3) Que, dans les négociations futures sur les prix pour 1988, DSW se doit, en toute logique, de concentrer tous les efforts (éventuellement chèques supplémentaires) sur le 'tonnage marginal', étant bien entendu que ceci implique inéluctablement la volonté de supprimer les prestations complémentaires (chèques) en cas de disparition du 'tonnage marginal'".
Décision 2003/6/CE · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/6/CE
RattachementDécision 2003/6/CE
Versionacte d'origine du 13/12/2000 (CELEX 32003D0006)
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