Décision 2003/7/CE · Article

Article considérant 109

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/7/CE
RattachementDécision 2003/7/CE
Versionacte d'origine du 13/12/2000 (CELEX 32003D0007)
RéférenceConsidérant 109 de la décision 2003/7/CEEUR-Lex →

(109) ICI a réfuté avoir jamais eu une stratégie générale consistant à exclure un fournisseur ou des fournisseurs déterminés du marché. Les remises sur la tranche supérieure n'auraient pas été motivées par une intention d'exclusion. D'après ICI, elles visaient "à encourager et à soutenir la croissance" et devaient par conséquent inévitablement être liées aux quantités s'ajoutant au tonnage nominal ou "de base" du client. ICI a soutenu que ces ristournes avaient été conçues pour répondre à la modification, exigée par les clients, de la structure des remises et avaient été négociées individuellement plutôt que suivant un plan quelconque. ICI a fait valoir le maintien de General Chemical sur le marché pour prouver qu'elle n'avait pas l'intention d'éliminer la concurrence.

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