(128) Pour apprécier le pouvoir de marché aux fins de la présente affaire, la Commission a examiné tous les facteurs économiques entrant en jeu, y compris les éléments suivants: i) la persistance pendant de nombreuses années du quasi-monopole de ICI au Royaume-Uni; ii) l'absence de toute concurrence de la part de Solvay et des autres producteurs d'Europe occidentale; iii) l'improbabilité qu'un "nouveau producteur de soude synthétique" apparaisse sur le marché et crée des capacités de production dans la Communauté; iv) la position de ICI en tant que fournisseur exclusif ou quasi exclusif pour tous les gros clients; v) le fait que les clients ne considèrent General Chemical et Brenntag que comme des fournisseurs secondaires; vi) la protection contre les producteurs américains et d'Europe de l'Est offerte par les mesures antidumping; vii) les contraintes de prix imposées à General Chemical par les engagements antidumping; viii) la capacité démontrée de ICI au cours des années de maintenir un niveau de prix plus élevé que dans les autres États membres de la Communauté; ix) l'"interdépendance" des gros clients et de ICI et leur perception commune d'une communauté d'intérêt; x) le succès de la stratégie de ICI visant à réduire au minimum la présence ou l'efficacité de General Chemical et de Brenntag en tant que concurrents et à maintenir sa part de marché prédominante au Royaume-Uni.
Décision 2003/7/CE · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/7/CE
RattachementDécision 2003/7/CE
Versionacte d'origine du 13/12/2000 (CELEX 32003D0007)
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