(155) En vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes d'un montant de 1000 (mille) euros au moins et d'un million d'euros au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 82. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci. 1. GRAVITÉ
Décision 2003/7/CE · Article
Article considérant 155
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/7/CE
RattachementDécision 2003/7/CE
Versionacte d'origine du 13/12/2000 (CELEX 32003D0007)
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