(53) ICI comme Solvay se sont rendu compte que, sous l'effet des variations des taux de change depuis 1984, les producteurs américains seraient en mesure d'offrir la soude naturelle dans la Communauté à des prix compétitifs par rapport aux leurs (et même nettement moins élevés) sans dumping. Ces deux producteurs savaient en outre que dans de nombreux cas, les prix qu'ils pratiquaient, en particulier sur le tonnage marginal, étaient nettement inférieurs au prix minimal prévu par les engagements. Ils considéraient comme très probable que les producteurs américains puissent bien obtenir la suppression de la protection antidumping en 1989, date à laquelle les mesures devaient être réexaminées. Or, ICI considère que pour préserver le niveau de rentabilité de son activité de production de soude, il lui fallait absolument assurer le maintien des mesures antidumping prises à l'encontre de la soude américaine. ICI a écrit à plusieurs reprises à la Commission pour lui faire valoir que des dommages irréparables seraient causés à son activité si un prix minimal de 120 GBP par tonne départ entrepôt n'était pas maintenu pour la soude importée. À la date où ICI a adressé la dernière lettre en ce sens à la Commission (soit le 16 mars 1990, après l'ouverture de la présente procédure), elle venait de modifier le prix qu'elle appliquait à son plus gros client (Pilkington) à un prix, rendu unique, de 110 GBP par tonne.
Décision 2003/7/CE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/7/CE
RattachementDécision 2003/7/CE
Versionacte d'origine du 13/12/2000 (CELEX 32003D0007)
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