(58) Le 24 décembre 1980, ICI a écrit à la Commission pour lui affirmer qu'elle offrait à ses clients différentes formules de contrat parmi lesquelles ils pouvaient choisir: "ICI ne contraint en aucune façon ses clients principaux - ni aucun de ses clients - à accepter un contrat qui les oblige à lui acheter des quantités qui couvrent la totalité de leurs besoins en soude ou une quantité proche de celle-ci, ni ne leur offre d'incitations à le faire." À la suite des discussions avec la Commission, ICI a revu pratiquement tous ses contrats de livraison, désormais fondés sur le tonnage. 6. REMISES DE QUANTITÉ JUSQU'À 1985
Décision 2003/7/CE · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/7/CE
RattachementDécision 2003/7/CE
Versionacte d'origine du 13/12/2000 (CELEX 32003D0007)
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