(86) ICI paraît toutefois avoir considéré que, quel que soit le libellé de cette nouvelle clause, ses relations avec Pilkington devaient rester conformes à l'accord initial. La politique de Pilkington de s'approvisionner auprès de ICI pour ses quatre grandes usines (135000 tonnes au total), tout en achetant jusqu'à 8000 tonnes de Allied pour la petite usine de Pontyfelin, a amené ICI à rappeler à Pilkington, en février 1987, que le contrat d'avril 1981 visait "les besoins totaux de l'acheteur": "Telle n'est manifestement pas la réalité d'aujourd'hui. Comme vous le savez, nous sommes extrêmement soucieux de faire en sorte qu'il en soit ainsi et estimons qu'il n'existe pas de barrière commerciale ou technique de notre part... Pour votre part, vous avez montré assez peu d'enthousiasme à l'idée de vous engager irrévocablement auprès de nous pour la totalité de vos besoins. Je comprends vos craintes et serais tout à fait disposé à convenir d'une modification du libellé du contrat qui vous donne la souplesse que vous souhaitez tout en répondant à nos aspirations en matière de volume."
Décision 2003/7/CE · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/7/CE
RattachementDécision 2003/7/CE
Versionacte d'origine du 13/12/2000 (CELEX 32003D0007)
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