(2) Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 10, paragraphe 3, de la quatrième directive, chaque État membre crée ou agrée, avant le 20 janvier 2002, un organisme d'indemnisation chargé d'indemniser les personnes lésées au cas où l'entreprise d'assurance n'a pas désigné de représentant ou retarde manifestement le règlement. En outre, conformément à l'article 7, la personne lésée peut présenter une demande d'indemnisation à l'organisme d'indemnisation de l'État membre où elle réside si l'identification du véhicule n'est pas possible ou si, dans un délai de deux mois après l'accident, il est impossible d'identifier l'entreprise d'assurance.
Décision 2003/20/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/20/CE
RattachementDécision 2003/20/CE
Versionacte d'origine du 27/12/2002 (CELEX 32003D0020)
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