(13) Le 3 août 2001, l'autorité allemande de la concurrence, le Bundeskartellamt, a informé la Commission, conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, que l'opération en question menaçait de créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans un marché en Allemagne, qui présentait toutes les caractéristiques d'un marché distinct, et lui a demandé le renvoi d'une partie de l'affaire. Cette demande concernait les marchés allemands des produits pétroliers en aval en Allemagne, notamment les marchés de la vente au détail et en gros d'essence automobile, de carburant diesel et de fuel domestique, ainsi que les marchés des carburants d'aviation, des fuel lourds, du bitume et des lubrifiants. La demande ne portait pas ni sur les marchés des produits pétrochimiques, des activités pétrolières en amont, ou ni sur ceux des marchés des produits pétroliers en aval à l'extérieur de l'Allemagne. Par décision du 23 août 2001, la Commission a en partie renvoyé l'affaire aux autorités allemandes compétentes, comme celles-ci le demandaient.
Décision 2003/26/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/26/CE
RattachementDécision 2003/26/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32003D0026)
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