(161) Dans sa communication des griefs, la Commission était parvenue à la conclusion provisoire que le toluène de qualité TDI constituait un marché de produits distinct. Les parties contestent vigoureusement cette conclusion sur la base des arguments suivants: elles affirment que la qualité TDI n'est pas une spécification fixe mais que plusieurs clients ont leurs propres spécifications, qui diffèrent entre elles. Seule une petite partie du toluène de qualité TDI est vendue à des clients qui ont besoin de cette qualité élevée, cependant que plus des deux tiers de la production des parties est destinée à des clients qui pourraient passer à des qualités inférieures. D'après les parties, du côté de l'offre également, la substituabilité est importante, car les producteurs de qualités inférieures pourraient, moyennant un investissement raisonnable, adapter leur matériel à la production de toluène de qualité TDI. La majoration de prix minimale voire inexistante du toluène de qualité TDI par rapport aux qualités inférieures explique que la plupart des producteurs aient pu répondre à la Commission que ceci n'était pas économiquement réalisable. Les parties calculent qu'un surprix [modeste]* serait nécessaire pour permettre la récupération des coûts entraînés par l'adaptation des installations de production de toluène en vue de la fabrication de la qualité TDI. Seul un des organismes de cotation de prix existants publie un prix au comptant pour le toluène de qualité TDI, mais aucun prix contractuel n'est publié, ce qui constitue une preuve supplémentaire de l'absence d'un marché distinct pour le toluène de qualité TDI. Les parties font en outre valoir que les prix des différentes qualités sont très étroitement corrélés (0,91-0,99). Bien que le prix au comptant publié fasse apparaître des périodes de surprix pour la qualité TDI, cela ne reflète pas les réalités du marché. Le marché au comptant de la qualité TDI est fort peu liquide et seuls de très faibles volumes y sont échangés. Les prix de vente des parties montrent que les producteurs de TDI paient un prix moins élevé que les autres acheteurs de toluène de qualité TDI, du fait, entre autres, de l'achat de quantités plus importantes.
Décision 2003/26/CE · Article
Article considérant 161
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/26/CE
RattachementDécision 2003/26/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32003D0026)
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