Décision 2003/26/CE · Article

Article considérant 165

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/26/CE
RattachementDécision 2003/26/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32003D0026)
RéférenceConsidérant 165 de la décision 2003/26/CEEUR-Lex →

(165) Toutefois, la question de savoir s'il existe un marché distinct pour le toluène de qualité TDI ou si le toluène constitue un seul marché de produits englobant tous les degrés de pureté peut être laissée ouverte. Le toluène de qualité TDI doit être défini comme le toluène adapté à la production de TDI. Un degré de pureté de 99,80 % (ou plus) est suffisant pour produire du TDI. Si tous les fournisseurs qui fabriquent du toluène présentant ce degré de pureté sont pris en compte, aucun problème de concurrence n'apparaît, que ce soit sur le marché limité au toluène de qualité TDI ou sur un marché global du toluène. La question de l'existence d'un marché regroupant l'ensemble des qualités inférieures de toluène ou de celle d'un marché de produits distinct pour chaque qualité peut être laissée ouverte, car DEA ne fabrique que de la qualité TDI et les activités des parties ne se chevauchent donc pas, hormis en ce qui concerne le toluène de qualité TDI. B. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE EN CAUSE

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