(37) Le marché considère que Shell appartient à la deuxième catégorie. Elle possède un craqueur d'éthylène à Moerdijk, aux Pays-Bas, relié au réseau ARG par un pipeline qu'elle possède en propre. Shell prétend être un acheteur net global d'éthylène, du fait que la demande de son entreprise commune Basell (qu'elle détient et contrôle conjointement avec BASF) doit être prise en considération pour la part affectée à l'usage captif. Or, cet argument ne peut pas être accepté. En tant qu'entreprise commune de plein exercice au sens du règlement sur les concentrations, Basell constitue une entité économique autonome qui n'achètera qu'au début une petite partie de ses besoins en éthylène à ses sociétés mères(12). Du fait que, à moyen terme au moins, Basell est libre de choisir ses fournisseurs d'éthylène, sa demande réelle ne peut pas être incluse dans le calcul de la position nette de Shell dans le secteur de l'éthylène. Cette appréciation correspond à l'avis des acteurs de ce marché, selon lesquels Shell constitue un opérateur important sur le marché libre de l'éthylène au niveau ARG+. Ses importations sur le réseau ARG+ sont ajoutées à sa production sur ce même réseau. Les calculs ainsi effectués attribuent à Shell une part de marché de [10-20]* % pour l'année 2000.
Décision 2003/26/CE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/26/CE
RattachementDécision 2003/26/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32003D0026)
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