(87) Dans des décisions antérieures, la Commission(16) a défini le marché de la manière suivante: 1) le PEHD pris isolément et soit 2) l'ensemble constitué par le PEBDL C4, le PEBDL C6 et le PEBD ou 3) le PEBDL C4 et le PEBDL C6 considérés conjointement et 4) le PEBD pris isolément. Pour apprécier les intérêts des parties aux opérations sur le plan de l'offre d'éthylène, il suffit de limiter l'analyse aux trois principales familles de polyéthylène, le PEBD, le PEHD et le PEBDL (définies en tant que PEBDL C4 et PEBDL C6).
Décision 2003/26/CE · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/26/CE
RattachementDécision 2003/26/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32003D0026)
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