(51) CVE-CCB considère que les systèmes fiscaux respectifs des différentes provinces basques ne remplissent pas le critère de spécificité prévu à l'article 87, paragraphe 1, du traité au seul motif qu'ils ne s'appliquent que dans une partie de l'État membre. À l'appui de cette considération, il fait valoir que la pratique habituelle de la Commission consistant à considérer qu'il y a spécificité lorsque la mesure fiscale s'applique à une partie de l'État membre, est appropriée lorsqu'il existe un seul système fiscal. En revanche, elle n'est pas pertinente lorsqu'il y a plusieurs systèmes fiscaux dans un même État membre. Elle est en outre contraire à la cohérence du système fiscal espagnol qui est par nature multiple. En effet, chaque système s'applique à titre exclusif dans une partie du territoire. Ainsi, chacun des systèmes n'est pas un système régional, mais le seul système applicable dans le territoire concerné. De surcroît, les pertes de recettes fiscales découlant de certaines mesures fiscales ne donnent pas lieu à un transfert du gouvernement central. Au contraire, elles doivent être compensées, soit par une augmentation du produit d'autres impôts, soit par une diminution des dépenses publiques. Par ailleurs, la spécificité du système fiscal espagnol ne doit pas entraîner une pénalisation dans l'application du droit communautaire. Les éventuelles distorsions de concurrence dues à l'existence de cinq systèmes fiscaux devraient, du reste, être traitées au moyen des règles communautaires en matière d'harmonisation fiscale.
Décision 2003/27/CE · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/27/CE
RattachementDécision 2003/27/CE
Versionacte d'origine du 11/07/2001 (CELEX 32003D0027)
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