Décision 2003/28/CE · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/28/CE
RattachementDécision 2003/28/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32003D0028)
RéférenceConsidérant 27 de la décision 2003/28/CEEUR-Lex →

(27) En premier lieu, les autorités espagnoles mettent en relief que la mesure fiscale en cause ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur. À l'appui de cette affirmation, elles font valoir que la Commission connaît depuis plusieurs années l'existence de la loi provinciale en question car elle a, par lettre du 25 mai 1994, informé la RP d'Espagne du contenu d'une plainte portant notamment sur ladite loi. À leurs yeux, il ressort clairement de cette lettre que la Commission ne considérait en aucun cas la mesure appliquée comme une aide d'État, pas plus qu'elle ne jugeait opportun d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité (à présent l'article 88, paragraphe 2, du traité). Par lettre du 30 septembre 1994 de leur RP, les autorités espagnoles ont informé la Commission que, à leur avis, les mesures fiscales en cause ne constituent pas des aides d'État interdites par l'article 92 du traité puisqu'elles constituent des mesures à caractère général. En outre, par lettre du 19 janvier 1996 adressée à la RP, la Commission a demandé des renseignements détaillés concernant les éventuels bénéficiaires des mesures en cause. Ensuite, par lettre du 6 février 1996, l'Organe de coordination fiscale(8) a réitéré à la Commission que: "les dispositions basques en matière fiscale ont un caractère général et ne relèvent donc pas de la notion d'aides d'État". Les autorités espagnoles indiquent, en outre, que si la Commission avait ne fût-ce que soupçonné que la loi provinciale en cause constituait une aide d'État au sens de l'article 87 du traité elle aurait été obligée d'ouvrir sans délai [sur la base de la jurisprudence(9)] la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité.

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