(47) Selon Confebask, les mesures fiscales en cause bénéficient de la confiance légitime découlant notamment de la lettre n° 4555 du 22 mai 1994 que la Commission a adressée à la RP espagnole afin de demander des informations et ne peuvent donc faire l'objet d'une récupération. En effet, cette lettre montre que ces mesures, d'une part, étaient connues de la Commission depuis 1994 et, d'autre part, étaient qualifiées d'aides d'État par le plaignant. Toutefois, la Commission n'a pas ouvert de procédure à ce sujet, s'étant apparemment satisfaite de la réponse des autorités espagnoles qui contestaient le caractère d'aides d'État des mesures en cause. La situation exposée rappelle le précédent examiné par la Cour de justice dans son arrêt dans l'affaire RSV(24). Dans cette affaire, la Cour a estimé qu'un délai de vingt-six mois entre la décision d'ouvrir une procédure et la décision finale avait fait naître chez le bénéficiaire une "confiance légitime" suffisante pour empêcher la Commission d'obliger les autorités néerlandaises à ordonner la restitution de l'aide. Confebask estime que si un délai de vingt-six mois entre l'ouverture de la procédure et sa conclusion fait naître une confiance légitime empêchant que l'on ordonne la restitution de l'aide, une situation dans laquelle la Commission n'entame même pas, pendant six ans et six mois, la moindre procédure, de sorte qu'il n'existe aucune prise de position concernant l'existence éventuelle d'aides incompatibles avec le marché commun, est encore beaucoup plus claire. En définitive, les entreprises et les administrations informées des questions posées par la Commission, qui n'a aucunement réagi à la réponse fournie par les autorités espagnoles, ont pu considérer, à juste titre, qu'il n'y avait pas dans le mécanisme de réduction de la base imposable matière à grief au regard des dispositions relatives aux aides d'État. Confebask rappelle en outre d'autres facteurs qui auraient placé un opérateur économique attentif dans l'impossibilité de prévoir une irrégularité quelconque dans son acceptation des avantages fiscaux en question. À ce sujet, il convient de rappeler que la législation fiscale commune (la législation applicable dans le reste de l'Espagne) prévoit, du moins depuis 1993, des mécanismes de réduction de la base imposable pour les entreprises nouvellement créées. Les caractéristiques de ces mécanismes ne diffèrent pas en substance de celles de la législation basque mise en cause en l'espèce. Dans ces circonstances, aucune entreprise bénéficiaire n'aurait pu prévoir que plusieurs années après avoir pris connaissance de ces règles, semblables à celles en vigueur dans le territoire commun, la Commission, au nom du droit communautaire, pourrait ordonner la restitution de l'aide. Comme il est indiqué plus haut, cette restitution impliquerait un nouveau calcul de la dette fiscale pour des exercices clôturés depuis des années, ce qui constituerait une atteinte flagrante à la sécurité juridique.
Décision 2003/28/CE · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/28/CE
RattachementDécision 2003/28/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32003D0028)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.