(49) En outre, si l'on considère les mesures fiscales en cause comme des instruments d'octroi direct d'aides, Confebask est d'avis que la pratique de la Commission et de la Cour de justice exigent que les mesures aient une spécificité sectorielle pour que l'on puisse apprécier la compatibilité de l'aide. De plus, il faudrait établir, d'une part, la pression fiscale globale que subissent les entreprises et, d'autre part, la pression fiscale de référence. Enfin, cette démarche amènerait à la conclusion absurde que toute pression fiscale inférieure à la pression fiscale la plus élevée de tous les États membres constituerait une aide d'État. Par ailleurs, Confebask conteste aussi l'argument de la Commission selon lequel les mesures fiscales en cause sont incompatibles car elles ne contiennent pas de dispositions spécifiques aux aides sectorielles, régionales, en faveur de grands projets d'investissement, etc., car les règles fiscales ne peuvent et ne doivent contenir de telles spécifications. Selon la Cour de justice(26), la Commission doit spécifier dans ses décisions les effets négatifs sur la concurrence en déterminant l'impact réel des mesures en cause. L'incompatibilité ne peut donc être déterminée dans des situations abstraites propres à un système fiscal, car si tel était le cas, toutes les différences entre les systèmes fiscaux deviendraient nécessairement des aides. Cela amène Confebask à réaffirmer l'absence de dette fiscale normale minorée du fait des mesures fiscales en cause.
Décision 2003/28/CE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/28/CE
RattachementDécision 2003/28/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32003D0028)
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