(85) Comme le régime en cause ne couvre que le niveau NUTS III(60) d'Álava, il convient d'examiner si les aides dans ce territoire sont susceptibles de bénéficier des dérogations régionales prévues à l'article 87, paragraphe 3, point a) ou point c), du traité. À cet égard, la Commission rappelle qu'Álava n'a jamais été éligible à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du fait que le PIB par habitant(61) au niveau NUTS II du Pays basque dont elle fait partie a toujours été supérieur à 75 % de la moyenne communautaire. En effet, selon les règles régionales(62)(63), les conditions d'éligibilité à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), ne sont remplies que lorsque la région, au niveau NUTS II, a un PIB par habitant qui ne dépasse pas 75 % de la moyenne communautaire. En revanche, la Commission rappelle que, selon la carte des aides à finalité régionale(64), la province d'Álava est une région où les aides d'État pouvaient être considérées comme partiellement compatibles avec le marché commun au titre de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité(65) jusqu'au 26 septembre 1995(66) et comme totalement compatibles après cette date(67).
Décision 2003/28/CE · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/28/CE
RattachementDécision 2003/28/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32003D0028)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.