(91) En outre, en l'absence de restrictions sectorielles, l'exemption de l'impôt des sociétés en cause peut être accordée sans aucune limitation à des entreprises des secteurs sensibles soumis à des règles communautaires spécifiques, telles que celles applicables aux activités de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité, à la pêche, à l'industrie charbonnière, à la sidérurgie, aux transports, à la construction navale, au secteur des fibres synthétiques et à l'industrie automobile(70). Dans ces conditions, la Commission considère que les aides fiscales sous la forme d'exemption de l'impôt des sociétés sont susceptibles de ne pas respecter lesdites règles sectorielles. En l'espèce, l'exemption de l'impôt des sociétés ne respecte pas la condition consistant à ne pas promouvoir de nouvelles capacités de production afin de ne pas aggraver les problèmes de surcapacité dont souffrent traditionnellement ces secteurs. Par conséquent, lorsque le bénéficiaire appartient aux secteurs énumérés ci-dessus, la Commission estime que, faute d'être soumises aux-dites règles sectorielles, ces aides sont incompatibles avec la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité en faveur de la promotion de certaines activités.
Décision 2003/28/CE · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/28/CE
RattachementDécision 2003/28/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32003D0028)
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