(5) La présente décision ne préjuge pas du droit de la Commission d'inviter le demandeur à transmettre des renseignements ou des informations supplémentaires à l'État membre désigné comme rapporteur pour une substance donnée, afin de clarifier certains points du dossier.
Décision 2003/35/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/35/CE
RattachementDécision 2003/35/CE
Versionacte d'origine du 10/01/2003 (CELEX 32003D0035)
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