Décision (CELEX 32003D0036) · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32003D0036)
RattachementDécision (CELEX 32003D0036)
Versionacte d'origine du 07/05/2002 (CELEX 32003D0036)
RéférenceConsidérant 13 de la décision (CELEX 32003D0036)EUR-Lex →

(13) Dans sa décision du 29 juillet 1998, la Commission a également établi que RAG, SBW et Preussag, en raison de leurs activités d'extraction et de négoce de houille et de produits houillers, devaient être considérées comme des entreprises au sens des dispositions conjuguées de l'article 80 et de l'annexe I du traité CECA. Étant donné que les parties vendaient aussi du charbon aux consommateurs domestiques et à l'artisanat, le projet ne relevait pas du traité CECA, en vertu de l'article 80. Eu égard aux effets de l'opération sur les consommateurs domestiques et sur l'artisanat et aux activités non minières des parties à l'opération, le projet a été notifié à l'Office fédéral des ententes (Bundeskartellamt), qui l'a autorisé début 1998.

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