(13) Dans sa décision du 29 juillet 1998, la Commission a également établi que RAG, SBW et Preussag, en raison de leurs activités d'extraction et de négoce de houille et de produits houillers, devaient être considérées comme des entreprises au sens des dispositions conjuguées de l'article 80 et de l'annexe I du traité CECA. Étant donné que les parties vendaient aussi du charbon aux consommateurs domestiques et à l'artisanat, le projet ne relevait pas du traité CECA, en vertu de l'article 80. Eu égard aux effets de l'opération sur les consommateurs domestiques et sur l'artisanat et aux activités non minières des parties à l'opération, le projet a été notifié à l'Office fédéral des ententes (Bundeskartellamt), qui l'a autorisé début 1998.
Décision (CELEX 32003D0036) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32003D0036)
RattachementDécision (CELEX 32003D0036)
Versionacte d'origine du 07/05/2002 (CELEX 32003D0036)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.