(14) En dernier lieu, la Commission a estimé que le projet de concentration était subordonné à une autorisation préalable, car la production annuelle des entreprises concernées (environ 48 millions de tonnes de houille) excédait le plafond indiqué à l'article 1er, point 1 a), de la décision n° 25/67 de la Haute Autorité du 22 juin 1967 portant règlement d'application de l'article 66, paragraphe 3, du traité relatif à l'exemption d'autorisation préalable(5), modifiée en dernier lieu par la décision n° 3654/91/CECA de la Commission(6). La décision de la Commission n'est pas contestée sur ce point. La question de la compétence de la Commission n'a donc pas besoin d'être réexaminée. À cet égard, il faut tenir compte de la date de la notification originale(7). IV. APPRÉCIATION SOUS L'ANGLE DE LA CONCURRENCE AU REGARD DE L'ARTICLE 66, PARAGRAPHE 2
Décision (CELEX 32003D0036) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32003D0036)
RattachementDécision (CELEX 32003D0036)
Versionacte d'origine du 07/05/2002 (CELEX 32003D0036)
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