(25) Depuis la décision du 29 juillet 1998, aucun changement ne s'est produit qui justifierait une appréciation différente. Pour les besoins de la présente décision, la vente de houille et de produits houillers doit donc aussi être considérée comme le marché en cause. C. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES EN CAUSE
Décision (CELEX 32003D0036) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32003D0036)
RattachementDécision (CELEX 32003D0036)
Versionacte d'origine du 07/05/2002 (CELEX 32003D0036)
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