(31) Dans sa décision du 29 juillet 1998, la Commission avait fondé ses réserves (qu'elle a ensuite levées en raison des engagements présentés par les parties) avant tout sur le risque que, du fait de l'opération de concentration, les parties n'étendent aussi au marché libre la position avantageuse qu'elles détenaient à l'époque dans les ventes de charbon allemand subventionné. Étant donné la situation actuelle sur le marché et les nombreux changements structurels intervenus depuis sa décision du 29 juillet 1998, la Commission estime maintenant que de telles réserves ne se justifient plus (section 1, considérants 32 et suivants). De surcroît, même un éventuel renforcement de capacité financière lié au faible niveau du prix de vente dont bénéficie SBW ne serait pas de nature à motiver des réserves sous l'angle de la concurrence (section 2, considérants 47 et suivants). 1. POSITION DES PARTIES DANS LES VENTES DE CHARBON EN ALLEMAGNE a) Position de RAG 1) Charbon national (allemand)
Décision (CELEX 32003D0036) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32003D0036)
RattachementDécision (CELEX 32003D0036)
Versionacte d'origine du 07/05/2002 (CELEX 32003D0036)
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