(46) On peut donc constater, pour résumer, qu'eu égard aux conditions actuelles du marché et sous réserve de l'examen des effets d'un renforcement financier éventuel de RAG (section 2, considérants 47 et suivants), l'opération envisagée ne donnera pas à RAG le pouvoir, au sens de l'article 86, point 2, premier tiret, de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur une partie importante des marchés concernés par la concentration. Dans les nouvelles conditions du marché qui règnent depuis 1998, il n'y a pas non plus lieu de redouter que RAG ait le pouvoir, au sens de l'article 66, point 2, deuxième tiret, d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés, aux règles de concurrence résultant de l'application du traité CECA. Cette constatation est valable tant pour un marché charbonnier allemand autonome que pour un marché géographique plus vaste. Sur un marché charbonnier international, les parties disposeraient de parts de marché nettement plus réduites parce que leurs activités se concentreraient sur l'Allemagne et qu'elles auraient affaire à d'autres concurrents. Sur ce marché plus étendu, la position particulière de RAG pour le charbon allemand aurait finalement encore moins d'importance sous l'angle de la concurrence. 2. AUGMENTATION POSSIBLE DE LA CAPACITÉ FINANCIÈRE DE RAG
Décision (CELEX 32003D0036) · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32003D0036)
RattachementDécision (CELEX 32003D0036)
Versionacte d'origine du 07/05/2002 (CELEX 32003D0036)
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