Décision 2003/45/CE · Article

Article considérant 110

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/45/CE
RattachementDécision 2003/45/CE
Versionacte d'origine du 05/06/2002 (CELEX 32003D0045)
RéférenceConsidérant 110 de la décision 2003/45/CEEUR-Lex →

(110) Les mesures de restructuration affectent la construction navale civile, qui relève du règlement (CE) n° 1540/98, de la manière suivante. - Sur l'ensemble des pertes enregistrées en 1999, une perte de 7,1 millions d'euros est engendrée par la construction navale civile ou lui est imputable(23). - Tous les frais inhérents au démantèlement des activités non essentielles et à l'apurement des créances en souffrance se rapportent à des activités hors construction navale et au projet [...]. Ils ne sont pas liés aux activités de construction navale civile. - Le déménagement a des conséquences pour la construction navale militaire, pour la construction navale civile - qui relève du règlement (CE) n° 1540/98 - et pour une partie de la construction de yachts. Sur la base du chiffre d'affaires prévu pour ces activités, la Commission attribue 8 % des frais - soit 3,1 millions d'euros - à des activités relevant du règlement (CE) n° 1540/98(24). - Les investissements dans la construction de yachts n'ont aucune incidence sur la construction navale civile relevant du règlement (CE) n° 1540/98. - L'investissement prévu dans l'infrastructure informatique profitera à l'ensemble des activités de construction navale, y compris la construction de yachts et la réparation navale. Sur la base d'un calcul analogue à celui qui a été fait pour le déménagement, la Commission impute 11,9 % des frais - soit 0,3 million d'euros. Force est de conclure qu'une somme d'environ 10,5 millions d'euros (soit 7,2 %) du montant total des frais de restructuration peut être considérée comme affectée aux activités de construction navale soumises au règlement (CE) n° 1540/98. En conséquence, on peut considérer que ces activités ont bénéficié de 7,2 % du montant total des aides, soit 4 millions d'euros. Pour établir si cette partie de l'aide est compatible avec le marché commun, la Commission doit vérifier si les conditions fixées dans le règlement n° 1540/98 sont remplies.

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