(18) Lorsqu'elle a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, la Commission a précisé que les mesures en cause se rapportaient aux activités tant militaires que civiles de KSG, mais qu'elle était dans l'impossibilité d'établir, sur la base des éléments en sa possession, si elles relevaient de l'article 296 du traité. De plus, elle ne pouvait pas exclure l'existence d'aides d'État et doutait que les mesures en question pussent se justifier au regard des lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(10) (lignes directrices), et du règlement (CE) n° 1540/98. Ce doute portait en particulier sur la relation entre les mesures et le plan de restructuration, la défaisance d'activités structurellement déficitaires, les conséquences de la restructuration pour les entreprises concurrentes et la question de savoir si l'aide se limitait au minimum nécessaire.
Décision 2003/45/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/45/CE
RattachementDécision 2003/45/CE
Versionacte d'origine du 05/06/2002 (CELEX 32003D0045)
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