(75) Conformément à l'article 296, paragraphe 1, point b), du traité CE, "tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires". En revanche, si une mesure relevant de la définition d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, influe sur la production militaire, civile ou à usage mixte, elle ne saurait se justifier intégralement sur la base de l'article 296. La Commission ne partage pas le point de vue des autorités néerlandaises et espagnoles lorsqu'elles affirment que, vu les aspects militaires de l'aide en question, celle-ci tombe intégralement sous le coup de l'article 296, quand bien même elle aurait eu un effet manifeste sur la concurrence dans des secteurs non militaires. Pareille interprétation va clairement à l'encontre de la lettre de l'article précité.
Décision 2003/45/CE · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/45/CE
RattachementDécision 2003/45/CE
Versionacte d'origine du 05/06/2002 (CELEX 32003D0045)
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