Décision 2003/45/CE · Article

Article considérant 92

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/45/CE
RattachementDécision 2003/45/CE
Versionacte d'origine du 05/06/2002 (CELEX 32003D0045)
RéférenceConsidérant 92 de la décision 2003/45/CEEUR-Lex →

(92) Force est de conclure que le prêt subordonné remplit les critères des lignes directrices, mais que le versement anticipé supplémentaire n'y satisfait pas pour ce qui est de sa forme et de la période durant laquelle il produit ses effets. Or, comme le versement en question ne représente que 30 % du montant total de l'aide au sauvetage, soit la part du chiffre d'affaires total qui correspond aux commandes de la marine, il peut être justifié sur la base de l'article 296 du traité. Comme l'aide au sauvetage n'altère pas les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires, la Commission conclut que l'aide au sauvetage décidée en décembre 1998 est compatible avec le marché commun. Aide à la restructuration

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