(23) L'encadrement des aides au secteur automobile prévoit que les aides que les pouvoirs publics envisagent d'accorder à un projet individuel, dans le cadre d'un régime d'aide autorisé, en faveur d'une entreprise exerçant son activité dans le secteur automobile doivent être notifiées préalablement à leur octroi sur la base de l'article 88, paragraphe 3, du traité si l'un des deux seuils suivants est franchi: a) coût total du projet égal à 50 millions d'euros; b) montant brut total des aides d'État et des aides provenant des instruments communautaires pour le projet égal à 5 millions d'euros. Dans l'affaire faisant l'objet de la présente décision, tant le coût total du projet que le montant de l'aide franchissent le seuil de notification. Par conséquent, en notifiant l'aide envisagée en faveur de Vauxhall Motors (UK) Ltd, le Royaume-Uni s'est conformé aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité.
Décision 2003/62/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/62/CE
RattachementDécision 2003/62/CE
Versionacte d'origine du 18/09/2002 (CELEX 32003D0062)
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