(4) Il convient que la gestion du patrimoine transféré prenne en considération l'expérience acquise lors de l'exécution des opérations financières de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion du patrimoine de la CECA en liquidation et, après la clôture de la liquidation, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier se fondent sur cette expérience, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 2003/77/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/77/CE
RattachementDécision 2003/77/CE
Versionacte d'origine du 01/02/2003 (CELEX 32003D0077)
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